La taxe sur la valeur ajoutée
I : champs
d’application
1)
définition
La TVA est un impôt global qui frappe les biens et les
services vendus au Maroc quel que soit leur origine (marocaine ou étrangère).
C’est une taxe indirecte de consommation supportée en
définitive par le consommateur final : son montant doit être reversé au
percepteur sous déduction de la taxe que l’entreprise supporte elle-même à
travers les factures reçues des fournisseurs. Ainsi on dit que la TVA est
récupérable et ne constitue nullement une charge
La valeur ajoutée exprime l’apport de richesse crée par
l’entreprise et qui sera partagé par la suite.
2) Caractéristiques
de la TVA
- c’est un impôt indirect
de consommation : la taxe est incluse dans le prix de vente d’un bien ou
service que l’on peut acquérir (Ex : voiture, dîner dans un
restaurant, transport …)
- c’est un impôt global : elle frappe la généralité des biens et services
vendus au Maroc quel que soit leur origine (Marocaine on étrangères) et quel
que soit la qualité du vendeur (fabriquant, grossiste, ou commerçant
importation) à l’exception de certain cas.
- c’est un impôt variable : le taux appliqué vari selon l’importance et le
rôle joué par le bien ou services vendu.
En effet, le taux de la TVA calculé sur un produit
alimentaire et réduit par rapport à celui appliqué sur un bijou.
- c’est un impôt territorial : les taux appliqués dans un pays x différent
d’un pays y. En effet, malgré que le principe soit le même chaque pays fixe un
taux applicable. Propre en fonction de plusieurs critères tel que :
l’économie, le sociale…
- c’est un impôt récupérable : la TVA supportée par le produit vendu au
court de sa face de production ou de commercialisation (TVA sur les
marchandises, matière 1ére, Matière consommable, transport, services…) est
récupérée ainsi : le redevable est autorisé à le versé au trésor que la
différence entre la taxe collectée à la vente et celle supporter au moment des
achats.
- La taxe sur la valeur ajoutée ( TVA ) ne constitue ni
charge , ni produit pour l’entreprise assujettie .
Elle est collectée par l’entreprise qui la facture aux
clients à l’occasion de chaque opération imposable réalisée. Son montant doit
être reversé au percepteur sous déduction de la taxe que l’entreprise supporte
elle même à travers les factures retenues des fournisseurs.
3 Champs d’application de la TVA
a. Territorialité :
Une opération est réputé faite au Maroc :
1. s’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de
livraison de marchandises au Maroc ;
2. s’il s’agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le
service rendu, le droit cédé ou l’objet loué sont exploités ou utilisés au
Maroc
b. Opérations imposables :
Opérations
imposables de droit : Sont soumises à la TVA:
1.Les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufactures de
produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux directement ou à travers
un travail à façon ;
2. Les ventes et les livraisons en l’état réalisés par :
a. les commerçants grossistes
b. les commerçants dont le chiffre d’affaires (C.A) de l’année précédente est
égal ou supérieur à 2 000 000 DH. Ces derniers ne peuvent remettre en cause
leur assujettissement à la TVA que lorsque le chiffre d’affaire réaliser soit
inférieur audit montant pendant trois (3) années consécutives ;
c. les fabricants et les prestataires de services dont
le chiffre d’affaires (C.A) de l’année précédente est égal ou supérieur à 500
000 DH. Ces derniers ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la
TVA que lorsque le chiffre d’affaire réaliser soit inférieur audit montant
pendant trois (3) années consécutives ;
3.Les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisés par les
commerçants importateurs ;
4. Les Travaux immobiliers et les opérations de lotissements et de promotion
immobilière ;
5.Les opérations d’installations ou de pose, de réparation ou de façon ;
6. Les livraisons visées aux 1.2 et 3 ci-dessus faites à eux-mêmes par les
assujettis à l’exclusion de celles portant sur des matières ou des produits
consommables exonérés conformément à l’article 92 ;
7. Les livraisons à soi-même d’opérations visées au 4 ci-dessus à l’exclusion
d’habitation personnelles per : les personnes physiques, les sociétés
civiles immobilières constituées par les membres d’une même familles pour la
construction de leur logement personnel, des coopératives d’habitation pour la
construction de logements personnels de leurs adhérents, des associations pour
la construction de logements personnels de leurs membres;
8. Les opérations d’échanges et les cessions de marchandises et de biens
mobiliers d’occasion corrélatives à une vente de Fonds de commerce effectuées
par les assujettis;
9. Les opérations d’hébergement, et, ou, de vente de denrées ou boissons à
consommer sur place;
10.Les locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris les éléments
incorporels du fonds de commerce, les opérations de transport, de magasinage,
de courtage, de louages de choses ou de services, les cessions et les
concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques, en générale
toute prestation de service ;
11. Les opérations de banque, de crédit et les commissions de change ;
12. Les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par toute
personne physique ou morale au titre des professions de :
a. Avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
b. Architecte, métreur vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur,
ingénieur, Conseil et expert en toute matière ;
c. Vétérinaire.
13. Les locations portant sur les locaux se trouvant
dans des « MALL » y compris les éléments incorporels du fonds de
commerce.
Opérations
imposables par option
Peuvent, sur leur demande, prendre la qualité d’assujettis à la TVA sur leur
déclaration :
1. Les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement
les produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d’affaires à
l’exportation ;
2. Les «petits fabricants» et les «petits prestataire de service qui réalisent
un CA annuel égale ou inférieur à 500 000 DH;
3. Les revendeurs en l’état de produits, autres que ceux commercialisant les
produits exonérés ci-dessus,
La demande d’option (tout ou partie) doit être adressée sous pli recommandé au
service local des impôts dont le redevable prend effet à l’expiration d’un
délai de 30 jours à compter de la date de son envoi. Elle est maintenue pour
une période d’au moins 3 années consécutives.
4. Les personnes qui affectent des locaux à usage
professionnel destinés à la location (sauf les locaux meublés ou garnis ou qui
sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans
des MALL[1]
·
Intérêt de l’option
-
Pour les exportateurs :
s’approvisionner en en exonération de la TVA ou avec remboursement de TVA
-
Pour les autres entreprises :
déduire la TVA versée aux fournisseurs et par conséquence diminuer le coût de
production.
opérations
exonérées
-
Exonérations sans droit à déduction : (TVA non récupérable)
Sont exonérées de la TVA les ventes portants sur :
1. Les produits autrement qu’à consommer sur place comme le pain, semoule,
farine, céréales, lait, sucre brut, dattes, produits de la pêche, la viande
fraîche, l’huile d’olive etc.…. ;
2. Les produits dont les prix sont règlementés et le CA est égal ou supérieur à
2.000. 000 DH, comme le sucre et les produits pharmaceutiques ;
3. Les bougies, le bois, le crin végétal, les tapis d’origine artisanale etc.….
4.Les ventes des ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc, les ventes des
timbres fiscaux, émis par l’Etat, et les prestations réalisées par les sociétés
ou compagnies d’assurances ;
5. Les journaux, les publications, les livres, les travaux de composition et
d’impression, la musique imprimée et les CD reproduisant les publications et
les livres, les déchets provenant d’impression des journaux, le papier pour
l’impression des journaux;
6. Les recettes brutes provenant de spectacle cinématographique, les films
cinématographiques documentaires ou éducatifs ;
7. Les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits
prestataires dont le Chiffre d’affaires est égal ou inférieur à 500.000 DH (A
préciser que les personnes physiques ou morales exerçant des professions
libérales visées à l’article 89 (I-12°) du CGI sont assujetties à la TVA quel
que soit le montant du CA réalisé) ;
8. Les opérations d’exploitation des douches publiques, de « hammam » et fours
traditionnels ;
9.La livraison à soi-même de construction dont la superficie couverte n’excède
pas 300 m2 affectée à titre d’habitation principale pendant une durée de 4 ans
à compter de la date du permis d’habiter. Ce qui est valable également pour les
sociétés civiles immobilières d’une même famille pour construction de logement
destinée à leur habitation personnelle ou encore pour logements destinés à leur
personnel.
10. Les opérations de crédit foncier et de crédit à la construction.
11. Les opérations réalisées par les coopératives et les associations à but non
lucratif reconnues d’utilités publiques.
12. Les opérations d’escompte et réescompte et les intérêts des valeurs d’Etat
;
13. Les opérations et les intérêts des avances et des prêts consentis à l’Etat
;
14. Les intérêts des prêts accordés par les banques aux étudiants de
l’enseignement privé ou de formation professionnel dessinés à financer leurs
études ;
15. Les prestations de services afférentes à la restauration, au transport et
aux loisirs scolaires fournis par les établissements d’enseignements privés au
profit des élèves et des étudiants inscrits à leurs établissements ;
16.Les opérations afférentes aux prêts et avances consentis aux collectivités
locales par le fonds d’équipement communal ainsi que celles afférentes aux emprunts
et avances accordés audit fonds,
17. Les prestations fournies par les : Médecins, dentistes, Masseurs
kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages-femmes,
exploitants de cliniques, maison de santé ou de traitement et exploitant de
laboratoires d’analyses médicales ;
18. Les appareils destinés aux handicapés et opérations de contrôle de la vue;
19. Les médicaments antimitotiques
20. Les opérations des associations d’usagers des eaux agricoles.
21. Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agrées
pendant 4 ans.
22. Exonération des sociétés sportives pendant 5 ans
23. panneaux photovoltaïques et des chauffe-eaux
solaires
- Exonérations avec droit à déduction :
(TVA récupérable)
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice à déduction les
opérations portant sur :
1. Les produits et services rendus à l’exportation
2. Les marchandises ou objets placés sous le régime suspensif de Douane et les travaux
à façon ;
3. Les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche
maritime ;
4. Les engrais,
5. Les produits destinés à usage exclusivement agricole (produits
phytosanitaires, tracteurs, abri-serres, moteurs à combustion interne,
moissonneuse batteuse, ramasseuses presses, etc. ….)
6. Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et
ouvrent droit à déduction, acquis par l’assujetti pendant 12 mois à compter du
début d’activité à l’exclusion des véhicules acquis par les agences de location
de voitures.
7. Les opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur les
bâtiments de mer (navires, bateaux, etc.) ;
8. Les ventes aux Compagnies de navigation, aux pêcheurs professionnels et aux
armateurs de pêche de produits destinés à être incorporés dans lesdits
bâtiments ;
9. Les opérations de cession de logements sociaux à usage exclusif d’habitation
dont la superficie couverte et la valeur immobilière totale, par logement,
n’excèdent pas respectivement 80 m2 et 250.000 DH HT. En cas de vente, le prix
de la 1ére cession ne doit pas excéder 200.000 DH.
10. Les prestations de restauration fournies par l’entreprise à son personnel
salarié,
11. Les biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou de la Formation
Professionnelle inscrits dans un compte d’immobilisation acquis par les
établissements prives à l’exclusion des véhicules automobiles autres que ceux
réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet ;
12. Les véhicules neufs acquis pour être exploités en tant que voitures de
location (Taxi) ;
13. Les produits et équipements nécessaires à l’hémodialyse (dialyseurs,
générateur d’hémodialyse, générateur à hémofiltration etc.…)
14. Les Autocars, les Camions ainsi que les biens d’équipements y afférents
inscrits dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de
transport international routier, à condition de remplir les conditions prévues
par l’article 102 ci-dessous ;
15. Les biens d’équipements matériels et outillages acquis par les associations
à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées et par le « croissant
rouge marocain » destines à être utilise dans le cadre de leur objet statutaire
;
16. Les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, les
maladies cardio-vasculaires et le SIDA ;
17. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être
livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l’Etat,
aux collectivités locales et autres Ets publics ;
18. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être
livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale aux
gouvernements étrangers par le Maroc ;
19. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être
livrés financés par des dons de l’Union européenne ;
20. Les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés en franchise
des droits et taxes conformément aux accords de l’UNESCO ;
21. Les opérations de transport international (prestations de services,
réparation, entretien, maintenance, transformation, affrètement et locations) ;
22. Les opérations et activités de Bank Al Maghreb
23. Les biens et services acquis ou loués par les entreprises de productions
audiovisuelles, cinématographiques ou télévisuelles ;
24. Les produits livrés et les prestations servies rendues aux zones franches
d’exportation provenant du Maroc ;
25. Les prestations de services effectues par les banques offshores et les
sociétés holding offshore ;
26. Les biens d’équipement, matériel et outillages acquis par les diplômés de
la formation professionnelle ;
27. Les biens d’équipement, matériels et outillage acquis par toutes les
associations à but non lucratif reconnue d’utilité publique : Fondation Cheik
Zaid Ibn Soltan, Fondation Mohammed VI, Fondation Hassan II, Agence Bait Mal
Qods, Agence spéciale Tanger Med, du nord, du sud, Sonadac (projet Annassim),
etc.…
28. Les opérations de constructions des cités, résidences et campus universitaires
réalisées par des personnes physiques ou morales (au moins 500 chambres avec
maximum 2 lits par chambre) ;
29. Les biens et marchandises acquis à l’intérieur par les personnes physiques
non résidentes au moment de quitter le Maroc pour tout achat égal ou supérieur
à 2.000 DH ;
30. Les opérations d’acquisition de biens, matériels et marchandises effectues
par les banques islamiques et l’université Al-akhawayn d’Ifrane ;
31. Sous réserve de réciprocité, les marchandises, travaux ou prestations
qu’acquièrent les missions diplomatiques ou consulaires, leurs membres
accrédités au Maroc et les organisations internationales et régionales qui
bénéficient du statut diplomatique.
- Régime suspensif de la TVA
Les entreprises exportatrices de produits ou de services et même celle
bénéficient des exonérations ci-dessus, peuvent sur leur demande et dans la
limite du montant du chiffre d’affaire réalisé au cours de l’année écoulée,
être autorisées à recevoir en suspension de la TVA, les marchandises, les
matières premières, les emballages irrécupérables et les services nécessaires
auxdites opérations et susceptibles d’ouvrir droit à déduction et au
remboursement. Pour la première année d’exportation, la limite du CA s’apprécie
par référence aux commandes confirmées par les clients étrangers.
II:
Règles d’assiette
1. Le fait générateur :
Le fait générateur de la TVA est l’événement qui engendre l’exigibilité de la
TVA.
On distingue les régimes suivants :
-
régime d’encaissement (régime de
droit commun) : la TVA est
exigible par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises
des travaux, ou des prestations de services. Autrement, tant qu’on n’a pas
encaissé le montant des factures chez nos clients, on n’a pas à payer la TVA à
la Perception (administration des impôts).
-
Régime de débit (régime
d’option) : l’entreprise peut opter pour le
régime des débits : la TVA est
exigible dès la facturation.
-
A l’importation, la TVA est
exigible dès le dédouanement.
2. Détermination de la
base imposable :
Le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux
ou des services et les recettes accessoires qui s’y rapportent, ainsi que les
frais, droits et taxes y afférents, à l’exception de la TVA.
Le chiffre d’affaire est constitué :
1. Pour les ventes, par le montant des ventes ;
2. Pour les importateurs, par le montant des marchandises, produits ou articles
importés ;
3. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou
factures de travaux exécutés ;
4. Pour les opérations de promotion immobilière, par le montant du prix de
cession de l’ouvrage diminué du prix du terrain actualisé par référence aux
coefficients ;
5. Pour les opérations de lotissement, par le coût des travaux d’aménagement et
de viabilisation ;
6. Pour les opérations d’échange ou de livraison à soi-même, par le prix normal
des marchandises, produits ou service au moment de la réalisation des
opérations ;
7. Pour les opérations réalisés par les banquiers, changeurs, escompteurs, par
le montant des intérêts, escomptes, agios et autres produits ;
III- Taux de la TVA
1. Taux normal :
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixe à 20%
2. Taux réduits :
a. 7% avec droit à déduction :(TVA
récupérable)
Sont soumis à la taxe au taux réduit de 7% les ventes et les livraisons portant
sur :
- L’eau ainsi que les prestations d’assainissement ;
- La location de compteurs d’eau et d’électricité;
- Le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;
- Les huiles de pétrole ou de schistes brutes ou raffinées ;
- Les produits pharmaceutiques et leurs emballages, ainsi que les matières et
les produits entrant dans leurs compositions;
- Les fournitures scolaires, les produits et matières entrant dans leur
composition;
- Les conserves de sardines ;
- Le lait en poudre ;
- Le savon de ménage ;
- La voiture économique, ainsi que les produits et matières entrant dans sa
fabrication ;
b. 10% avec droit à déduction : (TVA
récupérable)
Sont soumis à la taxe au taux réduit de 10% les opérations portant sur :
- Ventes de denrées ou de boissons à consommer sur place et les opérations de
fournitures de logements réalisées par les hôtels à voyageurs, les restaurants
exploités dans les hôtels à voyageur et les ensembles immobiliers à destination
touristique ;
- Vente de denrées ou de boisons à consommer sur place réalisées dans les
restaurants ;
- Restauration fournies au personnel des entreprises ;
- Locations d’hôtels, de motels, de villages de vacances ou d’ensembles
immobiliers a destination touristique, y compris le Restaurant, le bar, le
dancing, la piscine dans la mesure où ils font partie intégrante de l’ensemble
touristique ;
- Les huiles fluides alimentaires, le sel de cuisine;
- Les opérations de Banque et de crédit et les commissions de change ;
- Les transactions relatives aux valeurs mobilières effectuer par les sociétés
de bourse ;
- Les opérations de crédits fonciers, immobiliers, et hôteliers ;
- Les transactions portant sur les actions et parts sociales ;
- Les opérations de crédit agricoles ;
- Les opérations afférentes aux prêts et avances consentis aux collectivités
locales et celle afférentes aux emprunts et avances accordés ;
- les opérations de crédits relatives au logement social
- les
opérations d’hébergement et de restauration
- les chauffe-eau solaires
- Les
œuvres et objets d’art…
- Les aliments du bétail;
- Le sucre raffiné ou aggloméré ;
- Le matériel agricole destiné exclusivement à l’usage agricole. En
cas d’usage mixte le taux est 20% ;
- Les prestations fournies par les
exploitants de cafés ;
- Les
opérations de vente de billets d'entrée aux musées, cinéma et théâtre ;
-
L’importation des moteurs destinés aux bateaux de pêche ;
c. 14% avec droit à déduction (TVA
récupérable)
Sont soumis à la taxe au taux réduit de 14% les opérations portant sur :
- Les opérations des entreprises de Travaux immobiliers ;
- les opérations de transport de voyageurs et de marchandises ;
- L’énergie électrique.
d. 14% sans droit à déduction (TVA non
récupérable)
Sont soumis à la taxe au taux réduit de 14% sans récupération de TVA les
opérations portant sur les prestations et services rendues par tout agent
démarcheur ou courtier d’assurance à raison de contrats apportés par lui à une
entreprise d’assurances.
3. Taux spécifiques :
Avant 2020 :
Sont soumis à la taxe au taux
spécifique les livraisons et les ventes autrement qu’à consommer sur place
portant sur :
- Les vins et les boissons alcoolisées, sont soumis à la TVA au tarif de 100 DH
par hectolitre ;
- Les articles composes d’or, de platine ou d’argent, sont soumis à la TVA au
tarif de 5 DH par gramme d’or et de platine et 0,1 DH par gramme d’argent (loi
de finance 2011).
Ces taux sont supprimés par la loi
de finance de 2020. Ainsi,
à partir du 1er janvier 2020, ces produits relèvent de la taxe intérieure de la
consommation gérée par l’administration de la douane (ADII).
IV- Déductions et Remboursement
1. Règle générale
L’entreprise dispose du droit de déduire
le montant de TVA payé sur ses achats du montant de TVA facturée à ses clients.
Toutefois, sont exclues du droit à
déduction les opérations suivantes :
-Les achats des biens et services non utilisés pour
les besoins de l’exploitation de l’entreprise ;
-Les acquisitions des immeubles et locaux non liés à
l’exploitation ;
-Les frais de mission, de réception et de
représentation ;
-Les acquisitions de voitures de tourisme ou les
véhicules de transport de personnes, à l’exclusion de ceux utilisés pour les
besoins du transport collectif du personnel de l’entreprise ;
-Les opérations de vente et de livraison portant sur
les produits, ouvrages et articles taxés aux taux spécifiques (les vins, l’or,
le platine, l’argent, etc…).
-Toutes les opérations exonérées sans droit à
déduction
-Pour les achats réglés en espèce, la déduction de TVA
est limitée à 5 000 DH TTC par jour et par fournisseur sans dépasser un
plan de 50 000 DH TTC par mois et par fournisseur.
Si la différence entre les deux TVA
(récupérable et Facturée) est positive,
il est crédité au compte 4456 Etat TVA Due. L’assujetti doit régler la TVA DUE
à la Perception un mois après le mois ou le trimestre considéré.
Si le solde est négatif, il est
débité au compte 3456 Etat crédit TVA. Le crédit de la TVA est reporté au mois
ou trimestre suivant où il est déduit en même temps que la TVA récupérable de
cette période.
2. Le prorata de déduction
Pour les assujettis effectuant parallèlement des opérations
taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe
ou exonérées, le montant de la TVA déductible ou remboursable est affecté d’un
PRORATA calculé comme suit :
CA TTC soumis a la TVA+CA TTC réalisé sur opération exonérées ADD
et ventes en suspension de TVA
Prorata =
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Numérateur + CA des opérations exonérées SDD + CA sur opérations
hors champ de TVA
3- Régime d’imposition
a. Périodicité de la déclaration
Déclaration mensuelle :
Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle :
a. Les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé est égal ou
supérieur à
1000 000 DH ;
b. Toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations
imposables.
TVA DUE au tire du mois (M) =TVA facturée au cours du
mois (M) -( T.V.A
récupérable/Immobilisations du mois M + T.V.A récupérable/charges du mois
(M) )- crédit de T.V.A du mois (M-l)
Déclaration trimestrielle :
Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle :
a. Les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé est inférieur à
1000 000 DH ;
b. Les contribuables exploitant des établissements saisonniers, des activités
périodiques ou des opérations occasionnelles ;
c. Les nouveaux contribuables pour la période de l’année civile en cours.
TVA DUE au tire du trimestre (T) =TVA facturée au cours
(T) - ( T.V.A récupérable/Immobilisations (T) + T.V.A récupérable/charges des
mois (T) )- crédit de T.V.A du (T-l)
VI -Enregistrement
comptable de la déclaration de T.V.A
- La TVA facturée est supérieure à la
TVA récupérable, l'entreprise doit verser le reliquat à l'Etat: elle a une
dette envers l'Etat à noter au crédit du compte 4456 Etat TV A due.
- La TVA facturée est inférieure à la
TVA récupérable, l'entreprise a un crédit de TV A à reporter sur la déclaration
suivante. On utilise le compte 3456 Crédit de TV A.
- La TVA facturée est égale à la TVA récupérable, il n'y
a ni crédit de TV A ni TV A due
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